96. Sont exemptées d’une autorisation en vertu du présent chapitre:1° la construction et l’exploitation subséquente:a) d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique de tension inférieure ou égale à 120 kV;
b) d’une installation d’énergie solaire satisfaisant à l’une des conditions suivantes:i. elle est sur un bâtiment qui n’est pas construit à cette fin;
ii. elle est d’une puissance inférieure ou égale à 100 kW;
c) d’une centrale fonctionnant aux combustibles fossiles et utilisant un appareil de combustion visé à l’article 307, sauf si l’augmentation de puissance a pour effet de porter à 3 000 kW ou plus la puissance totale de la centrale;
d) d’un parc éolien ou d’une éolienne d’une puissance inférieure ou égale à 100 kW;
2° la relocalisation d’un poste de manœuvre ou de transformation ainsi que d’un système de stockage d’énergie électrique de tension inférieure ou égale à 120 kV;
3° l’augmentation de puissance:a) d’une installation, d’une centrale, d’un parc ou d’une éolienne visé à l’un des sous-paragraphes b à d du paragraphe 1;
b) d’une centrale hydroélectrique en raison de la modification ou d’équipements techniques afférents visés à l’article 53;
4° l’installation et l’exploitation, pour une période inférieure ou égale à 14 jours consécutifs, d’une centrale temporaire fonctionnant aux combustibles fossiles et utilisée dans le but de rétablir la distribution d’électricité.